Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;
Vu le décret no 88-1206 du 30 décembre 1988 portant application des lois du 1er août 1905 et du 2 juillet 1935 en ce qui concerne les fromages ;
Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu le règlement no 2081/92 du Conseil des Communautés européennes du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifié par l'Acte d'adhésion du 24 juin 1994 et par le règlement no 535/97 du 17 mars 1997 ;
Vu le décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
Vu les délibérations du comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine en date du 11 décembre 1997 et du 24 mars 1998,
Décrète :
Art. 1er. - Type et description. - L'appellation d'origine contrôlée « Bleu du Vercors-Sassenage » est réservée aux fromages fabriqués à partir de lait de vache répondant aux usages locaux, loyaux et constants, et respectant les dispositions du présent décret.
C'est un fromage à pâte persillée non pressée et non cuite, en forme de cylindre plat à talon convexe, affiné, et dont la croûte présente une fleur fine constituée d'un léger duvet blanc de type moisissures pouvant tolérer un marbrage de couleur orangé à ivoire de type levures et bactéries d'affinage.
Un règlement d'application homologué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du Comité national des produits laitiers, précise les modalités d'application du présent décret.
Art. 2. - Aire de production. - La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent être effectués dans l'aire géographique délimitée par les communes ou parties de communes telle qu'approuvée par le comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance du 18 janvier 1996 :
Département de la Drôme : Bouvante (sections C, D, E, L 1, K, I 1, I 2, A I), Echevis, Le Chaffal, La Chapelle-en-Vercors, Léoncel, Omblèze, Plan-de-Baix, Saint-Agnan-en-Vercors, Saint-Jean-en-Royans (section E), Saint-Julien-en-Vercors, Saint-Laurent-en-Royans (sections D 1 et D 2), Saint-Martin-en-Vercors, Vassieux-en-Vercors ;
Département de l'Isère : Autrans, Chatelus, Choranche, Corrençon-en-Vercors, Engins, Izeron (sections F 1, F 2 et G 1 lieudits : Fressinet, Gouté, G 2 lieudit : Malache), Lans-en-Vercors, Malleval, Meaudre, Presles, Rencurel, Saint-Nizier-de-Moucherotte, Saint-Pierre-de-Cherennes (sections C 1 lieudits : Alevoux, Bayettes, Guillon, C 2 et D 2), Villard-de-Lans.
Art. 3. - Troupeau, race et alimentation :
a) Le lait utilisé pour la fabrication doit provenir uniquement de troupeaux laitiers composés de vaches de races montbéliarde, abondance et villarde. La présence d'autres races de vaches dans les élevages devra diminuer progressivement et disparaître totalement avant le 31 décembre 2006. Trois états de situation seront réalisés en 1998, 2001 et 2004 pour s'assurer de la mise en oeuvre de cette disposition ;
b) Au niveau de chaque exploitation, le chargement maximal ne peut excéder une vache laitière par hectare de surface agricole utilisée, cette surface devant être réellement utilisée en pâturage ou en production de fourrage ou céréales pour l'alimentation des animaux.
La ration de base du troupeau doit être assurée par des fourrages provenant de l'aire géographique définie à l'article 2.
Le règlement d'application prévu à l'article 1er précise la liste des aliments composant cette ration alimentaire et leur provenance, ainsi que les périodes de transition relatives à la suppression de certains aliments.
Art. 4. - Le lait. - Le lait mis en oeuvre dans la fabrication d'un fromage en appellation d'origine contrôlée « Bleu du Vercors-Sassenage » est un lait entier, éventuellement partiellement écrémé, et où tout additif à l'exclusion du chlorure de calcium est interdit.
Il provient au plus des quatre dernières traites. Cependant, dans le cas de la production fermière définie à l'article 6, le lait ne peut provenir qu'au plus des deux dernières traites.
Art. 5. - Fabrication. - Les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Bleu du Vercors-Sassenage » sont fabriqués à partir d'un lait chauffé au moins partiellement et ensemencé en Penicillium roqueforti. Le caillé est brassé et moulé en plusieurs couches sans pressage. L'affinage permet un développement harmonieux du bleu.
Les conditions de fabrication, et notamment la préparation du lait, la maturation froide, le chauffage, la maturation chaude, l'emprésurage, le découpage et le brassage du caillé, le moulage, l'égouttage, le salage et l'affinage, sont précisées dans le règlement d'application prévu à l'article 1er.
Art. 6. - Production fermière. - La mention « Fabrication fermière » ou « Fromage fermier » ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière du fromage est réservée aux producteurs transformant le lait de leur seul troupeau sur le lieu de traite de celui-ci dans des conditions particulières de fabrication énoncées dans le règlement d'application prévu à l'article 1er.
Le fromage de fabrication fermière collecté et affiné par un affineur peut également porter cette mention.
Art. 7. - Agrément. - Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Bleu du Vercors-Sassenage », les fromages doivent avoir satisfait aux dispositions prévues par le décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée et à son arrêté d'application en date du 16 février 1995.
Art. 8. - Suivi des produits et statistiques. - Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine « Bleu du Vercors-Sassenage », les opérateurs économiques intervenant dans les conditions de production doivent tenir des registres selon les dispositions prévues dans le règlement d'application prévu à l'article 1er.
Art. 9. - Identification et étiquetage. - Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et celles prévues à l'article 6 du présent décret, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Bleu du Vercors-Sassenage » doit comporter le nom de l'appellation d'origine contrôlée inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage et la mention « Appellation d'origine contrôlée ».
L'apposition du logo comportant le sigle INAO, la mention « Appellation d'origine contrôlée » et le nom de l'appellation est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.
Les mentions « Fabrication fermière » ou « Fromage fermier » ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière dans l'étiquetage sont réservées aux producteurs fermiers répondant aux dispositions de l'article 6 du présent décret.
En outre, tout fromage commercialisé sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée doit comporter une plaque d'identification permettant de connaître l'atelier de fabrication et de suivre le produit. Ces plaques sont distribuées par le syndicat de défense de l'appellation à tout fabricant ayant présenté une déclaration d'aptitude auprès de l'Institut national des appellations d'origine, proportionnellement aux quantités de lait conformes à l'appellation d'origine contrôlée mises en fabrication dans les ateliers.
Elles sont retirées au fabricant en cas d'invalidation de sa déclaration d'aptitude ou de suspension de l'usage de l'appellation d'origine contrôlée notifiée par l'Institut national des appellations d'origine.
Les modalités de délivrance, de retrait, de pose sur le fromage ainsi que leurs caractéristiques, notamment l'identification des ateliers, sont définies dans le règlement « Agrément produit » défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 février 1995 relatif à l'agrément des produits laitiers.
Art. 10. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine « Bleu du Vercors-Sassenage », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Art. 11. - Les entreprises recensées par le Comité national des produits laitiers, situées en dehors de l'aire de production définie à l'article 2 et ayant produit et commercialisé des fromages sous le nom de « Sassenage » de façon continue antérieurement au 20 octobre 1993, pourront continuer à utiliser ce nom pendant un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.
Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1998.